Loi sur les sexagénaires (1885)

UN Loi sexagénaire, aussi connu sous le nom Loi Saraiva-Cotegipe, fut promulguée le 28 septembre 1885, et avait pour objectif de contenir les abolitionnistes.

Cependant, cette loi a donné plus de force à ceux qui se sont battus pour la liberté.

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Quelle était la loi sur les sexagénaires - Résumé

Loi sexagénaireLa loi sur les sexagénaires a été présentée au Parlement en 1884 par le sénateur et ministre Manuel Pinto de Sousa Dantas, également connu sous le nom de Senador Dantas. D'un côté se trouvaient les abolitionnistes, des gens qui se sont battus pour la fin de l'esclavage.

De l'autre, les agriculteurs, qui formaient l'élite agricole du pays, majoritairement esclavagistes, souhaitaient une compensation financière pour compenser les propriétés (esclaves) qu'ils allaient perdre.

La proposition du sénateur Dantas proposait une aide aux affranchis, la création de colonies agricoles et la libération de tous les esclaves de plus de 60 ans, sans indemnisation des propriétaires terriens.

Parce que c'était une loi qui allait à l'encontre des positions des propriétaires terriens et des libéraux, une polémique a été déclenchée, qui a généré un débat qui a duré un an. Cependant, la loi n'a été approuvée que lorsque les sénateurs José Antônio Saraiva et Barão de Cotegipe ont proposé un amendement qui a augmenté la durée du service pour indemniser le propriétaire.

La loi sexagénaire dans son intégralité

Loi brésilienne n° 3 270 du 28 septembre 1885 (LOI SUR LES SEXAGÉNAIRES)

d. Pedro II, par la grâce de Dieu et l'acclamation unanime des peuples, empereur constitutionnel et défenseur perpétuel de Brésil: Nous faisons connaître à tous nos sujets ce que l'Assemblée générale a décrété et nous voulons la loi Suivant:

INSCRIPTION

Art. 1° Le nouvel enregistrement des esclaves sera effectué dans tout l'Empire, avec déclaration de nom, nationalité, sexe, affiliation, si elle est connue, profession ou service dans lequel il est employé âge et valeur calculés selon le tableau des §3º.

§1 L'inscription pour la nouvelle inscription se fera au vu des relations qui ont servi de base à l'inscription spéciale ou à l'inscription faite en vertu de la loi du 28 septembre 1871, soit au vu des actes du même enregistrement, soit de l'annotation, soit au vu du titre du domaine lors de l'enregistrement du esclave.

§2 L'âge déclaré dans l'ancienne inscription s'ajoutera au temps écoulé jusqu'au jour où la liste pour l'inscription ordonnée par la présente loi est présentée au service compétent.

L'inscription effectuée en contravention des dispositions des §§ 1er et 2 sera nulle, et le Receveur ou Mandataire qui encourra une amende de cent mille réis à trois cent mille réis, sans préjudice des autres peines dans lesquelles il pourra encourir.

§3 le montant visé à l'art. 1 sera déclaré par le maître de l'esclave, ne dépassant pas le maximum réglementé par l'âge de l'enrôleur selon le tableau suivant :

Esclaves de moins de 30 ans 900 000 $ ;

de 30 à 40" 800 000 $ ;

de 40 à 50” 600$000;

de 50 à 55 400 000 $ ;

de 55 à 60 200 000 $ ;

§4° La valeur des individus féminins sera réglementée de la même manière, avec toutefois une remise de 25% sur les prix supérieurs.

§5 Les esclaves âgés de 60 ans et plus ne seront pas inscrits; ils seront toutefois inscrits sur une liste spéciale pour l'application des §§ 10 à 12 de l'article 3.

§6° Le délai accordé pour l'inscription sera d'un an, qui devra être annoncé par des avis affichés dans les lieux les plus publics 90 jours à l'avance, et publiés par voie de presse, le cas échéant.

§7° Les esclaves qui n'auront pas été enrôlés dans le délai imparti seront considérés comme libérés, et cette clause sera expressément et pleinement déclarée dans les avis publics et les annonces dans la presse.

Les esclaves âgés de 60 à 65 ans inscrits seront dispensés de fournir des services.

§8 Les personnes tenues d'enregistrer les esclaves étrangers, conformément à l'art. 3 du décret n ° 4.835 du 1er décembre 1871, indemnisera les maîtres respectifs de la valeur de l'esclave qui, faute d'avoir été enregistré en temps voulu, reste libre.

Le créancier hypothécaire ou gage est également chargé d'enregistrer les esclaves constitués en garantie.

Les percepteurs et autres agents des impôts seront tenus de fournir un reçu pour les documents qui leur seront remis. pour l'enregistrement de la nouvelle inscription, et ceux qui ne l'effectueront pas dans le délai légal encourront les peines du art. 154 du Code criminel, sauf le droit de demander à nouveau l'enregistrement, qui, à des fins légales, sera en vigueur comme s'il avait été effectué dans le délai imparti.

§9° Pour l'enrôlement ou l'enrôlement de chaque esclave, il sera payé 4$ d'émoluments, dont le montant sera destiné au fonds d'émancipation, après que les frais d'enrôlement auront été acquittés.

§10 Dès l'annonce de la date limite d'inscription, les amendes encourues pour non-respect des dispositions de la loi du 28 septembre 1871 relatives à l'immatriculation et aux déclarations prescrites par elle et par les règlements.

Quiconque affranchit ou a affranchi, à titre gratuit, un esclave, toute dette envers le Trésor Public pour les impôts afférents au même esclave est remise.

Le Gouvernement, dans le Règlement qu'il édictera pour l'exécution de la présente loi, fixera un seul et même délai pour la vérification de l'immatriculation dans tout l'Empire.

Art. 2. Le fonds d'émancipation sera constitué :

I - Honoraires et loyers qui lui sont affectés dans la législation en vigueur.

II - Un taux additionnel de 5% sur toutes les taxes générales, à l'exception des taxes à l'exportation. Cette redevance sera désormais prélevée hors frais de recouvrement, inscrite annuellement au budget de la recettes présentées à l'Assemblée législative générale par le ministre et secrétaire d'État aux Cultiver.

III - Titres de la dette publique émis au taux de 5%, amortis annuellement de 1/2%, rémunérés et amortis au taux de 5% précité.

§1° La surtaxe sera perçue même après la libération de tous les esclaves et jusqu'à l'extinction de la dette résultant de la délivrance des titres autorisés par la présente loi.

§2° Le fonds d'émancipation, visé au paragraphe I du présent article, continuera à être appliqué conformément aux dispositions de l'art. 27 du règlement approuvé par le décret n° 5.135 du 13 novembre 1872.

§3 Le Produit de la surtaxe sera divisé en trois parts égales :

La 1ère partie sera appliquée à l'émancipation des esclaves âgés, selon ce qui est établi dans les règlements gouvernementaux.

La 2ème partie sera appliquée à la délibération pour la moitié ou moins de la moitié de sa valeur, des esclaves de agricoles et minières dont les maîtres veulent convertir les établissements entretenus par des esclaves.

La 3ème partie sera destinée à subventionner la colonisation par le paiement du transport des colons qui sont effectivement placés dans des établissements agricoles de toute nature.

§4 Développer les ressources utilisées dans la transformation des établissements agricoles desservis par des esclaves en établissements gratuitement et pour favoriser le développement de la colonisation agricole, le Gouvernement peut délivrer les titres visés au n° III du présent article.

Les intérêts et l'amortissement de ces titres ne peuvent absorber plus des deux tiers du produit de la surtaxe prévue au II du même article.

FABRIQUÉ ET LIBÉRÉ

Art. 3. Les esclaves inscrits à l'enrôlement seront libérés contre compensation de leur valeur par le fonds d'émancipation ou par toute autre forme juridique.

§1 De la valeur initiale avec laquelle l'esclave est enregistré, il est déduit :

La première année 2 % ;

Dans le deuxième 3%;

Dans le troisième 4%;

Dans le quatrième 5%;

Dans le cinquième 6%;

Dans le sixième 7%;

Dans le septième 8%;

Dans le huitième 9%;

Dans le neuvième 10%;

Dans le dixième 10 % ;

Au onzième 12%;

Dans le douzième 12% ;

Au treizième 12%.

Toute période écoulée comptera pour cette déduction annuelle, que la libération soit effectuée par le fonds d'émancipation ou par tout autre moyen légal.

§2 L'esclave invalide, jugé incapable de tout service par le Conseil de classement, ne sera pas libéré par le fonds d'émancipation, avec recours volontaire au juge de paix. L'esclave ainsi considéré restera en compagnie de son maître.

§ 3. Les esclaves employés dans les établissements agricoles seront libérés par le fonds d'émancipation indiqué à l'art. 2, §4, deuxième partie, si leurs maîtres entendent remplacer le travail servile par du travail libre dans les mêmes établissements, sous réserve des dispositions suivantes :

a) libération de tous les esclaves existant dans les mêmes établissements et obligation de ne pas en admettre d'autres, sous peine d'être déclarés libres ;

b) compensation par l'Etat de la moitié de la valeur des esclaves ainsi libérés, en obligations de 5%, préférées par les maîtres qui réduisent le plus la compensation ;

c) utilisation des services d'esclaves affranchis pendant une période de cinq ans.

§4° Les affranchis obligés de servir en vertu de l'alinéa précédent sont nourris, vêtus et soignés par leurs anciens maîtres, et bénéficieront d'une prime pécuniaire par jour de service, qui sera arbitrée par l'ancien maître avec l'approbation du Juge d'orphelins.

§5 Cette prime, qui constituera l'épargne de l'affranchi, sera divisée en deux parts, dont l'une sera disponible immédiatement, et l'autre collectés auprès d'une Caixa Econômica ou d'un bureau de recouvrement pour vous être remis., après l'expiration du délai de fourniture des services visés au §3, dernière partie.

§6° Les libérations par le peculio seront accordées au vu des certificats de la valeur de l'esclave, déterminés en la forme de l'art. 3, §1er, et le certificat de dépôt de ce montant aux postes d'imposition désignés par le Gouvernement. Ces certificats seront délivrés gratuitement.

§7 Jusqu'à ce que la nouvelle inscription soit terminée, le processus actuel d'évaluation des esclaves continuera en vigueur, pour les différents moyens de libération, avec la limite fixée à l'art. 1°, §3.°

Paragraphe 8. Les affranchissements accordés sont valables, même si leur valeur excède celle du tiers du constituant et que les héritiers qu'il peut avoir soient ou non nécessaires.

§9 La libéralité directe d'un tiers pour l'affranchissement de l'esclave est permise, dès lors que le prix de celui-ci est affiché.

§10 Les esclaves âgés de plus de 60 ans, avant et après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont libérés. étant toutefois tenus, en compensation de leur affranchissement, de rendre des services à leurs anciens maîtres pendant l'espace de trois années.

§11 Ceux qui ont plus de 60 ans et moins de 65 ans, dès qu'ils atteignent cet âge, ne seront pas soumis à aux prestations précitées, quel que soit le moment où elles ont été fournies par rapport au terme ci-dessus déclaré.

§12 La remise des mêmes services est autorisée, pour un montant n'excédant pas la moitié de la valeur arbitrée pour les esclaves de la classe des 55 à 60 ans.

§13º Tous les esclaves affranchis de plus de 60 ans, ayant accompli la période de service visée au §10º, resteront en compagnie de leurs anciens maîtres, qui seront tenus de les nourrir, de les vêtir et de les soigner dans leurs infirmités, en jouissant des services compatibles avec leurs forces, à moins qu'ils ne préfèrent se procurer ailleurs les moyens de subsistance, et que les Juges des Orphelins les jugent capables de le fait.

§14 La commune où il a été affranchi est tenue de domicilier pendant une période de cinq ans, à compter de la date de libération par le fonds d'émancipation, à l'exception des capitales.

§15 Quiconque s'absente de son domicile sera considéré comme un vagabond et appréhendé par la police pour être employé dans les travaux publics ou les colonies agricoles.

§16 Le juge des orphelins peut autoriser le déplacement de la personne libérée en cas de maladie ou pour une autre raison atténuée, si le même affranchi a bonne conduite et déclare le lieu où il entend transférer son résidence.

§ 17. Toute personne libérée trouvée au chômage est tenue de reprendre un emploi ou de s'adjoindre ses services dans le délai qui lui est fixé par la police.

§18 Une fois le délai expiré, sans que la personne libérée démontre qu'elle s'est conformée à la décision de police, celle-ci sera envoyée au juge des orphelins, qui la contraindra à conclure un contrat de location de services, sous peine de 15 jours d'emprisonnement avec travaux forcés et d'être envoyé dans une colonie agricole en cas de récidive.

§19 Le domicile de l'esclave ne peut être transféré dans une province autre que celle dans laquelle il était immatriculé au moment de la promulgation de la présente loi.

Le changement impliquera l'acquisition de la liberté, sauf dans les cas suivants :

1er transfert de l'esclave d'un à un autre établissement du même maître ;

2° Si l'esclave a été obtenu par héritage ou par adjudication forcée dans une autre province ;

3° Changement de domicile du capitaine ;

4. Evasion de l'esclave.

§ 20. L'esclave qui s'est échappé de la maison du maître ou de l'endroit où il est employé ne peut, pendant son absence, être affranchi par le fonds d'émancipation.

§21 L'obligation de fournir des services aux esclaves, visée au §3 du présent article, ou comme condition de liberté, ne durera pas plus longtemps que celle dans laquelle l'esclavage est considéré éteint.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4 Dans les règlements pris pour l'exécution de la présente loi, le Gouvernement déterminera :

1) les droits et obligations des esclaves affranchis visés au §3 de l'art. 3° à leurs anciens maîtres et vice versa ;

2.) les droits et obligations des autres esclaves affranchis soumis à la prestation de services et de ceux à qui ces services doivent être rendus ;

3.) l'intervention des administrateurs généraux par l'esclave, lorsqu'il est obligé de fournir des services, et la attributions des Juges de Justice, des Juges Municipaux et Orphelins et des Juges de Paix dans les affaires traitées dans la présente loi.

§1 La violation des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera punie, selon sa gravité, d'une amende de 200$ ou d'un emprisonnement avec travail jusqu'à 30 jours.

§2 Les juges de paix des circonscriptions respectives sont compétents pour prononcer ces peines, le procès étant celui du décret n° 4.824, du 29 novembre 187I, art. 45 et ses paragraphes.

§3° La flagellation des esclaves sera capitulée à l'art. 260 du Code criminel.

§4° Le droit des esclavagistes de rendre des services aux naïfs ou d'être rémunérés en rentes, conformément à l'art. 1, §1, de la loi du 28 septembre 1871, cessera avec l'extinction de l'esclavage.

§5° Le Gouvernement établira dans les différentes parties de l'Empire ou dans les Provinces limitrophes, des colonies agricoles, gouvernées avec la discipline militaire, auxquelles seront envoyés des affranchis sans occupation.

§6° L'occupation effective des travaux agricoles constituera une dispense légitime du service militaire.

§7 Aucune province, pas même celles bénéficiant d'un tarif spécial, ne sera exemptée du paiement de la taxe additionnelle visée à l'art. 2°

§8 Les règlements édictés par le Gouvernement seront bientôt mis en exécution et soumis à l'approbation du Pouvoir Législatif, consolidé toutes les dispositions relatives à l'élément servile contenues dans la loi du 28 septembre 1871 et les règlements respectifs qui ne sont pas révoqué.

Art. 5. Les dispositions contraires sont abrogées.

Nous ordonnons donc à toutes les autorités auxquelles appartiennent la connaissance et l'exécution de ladite loi, de s'y conformer, de l'appliquer et de la garder aussi pleinement qu'elle contient. Le secrétaire d'État à l'agriculture, au commerce et aux travaux publics le fait imprimer, publier et diffuser. Donné au Palais de Rio de Janeiro, le 28 septembre 1885, jour du 64e anniversaire de l'Indépendance et de l'Empire.

Empereur avec rubrique et garde.

Antonio da Silva Prado

Lettre de loi, par laquelle Votre Majesté Impériale ordonne l'exécution du décret de l'Assemblée générale, qu'elle a jugé bon de sanctionner, réglementant l'extinction graduelle de l'élément servile, comme il y est dit.

Pour Votre Majesté Impériale Ver.

João Capistrano do Amaral l'a fait.

Chancellerie de l'Empire – Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.

Transmis le 30 septembre 1885 – Antônio José Victorino de Barros – Enregistré.

Publié au Secrétariat d'État à l'Agriculture, au Commerce et aux Travaux publics, le 1er octobre 1885 – Amarilio Olinda de Vasconcellos.

Lois abolitionnistes

En plus de la loi sur les sexagénaires, il existe trois autres lois qui se sont démarquées pour avoir pour objectif l'abolition de l'esclavage au Brésil, à savoir :

  • Loi Eusébio de Queiroz (Loi n° 581) – cette loi a été promulguée en septembre 1850 et interdit la traite intercontinentale des esclaves. Cependant, cette loi n'a pas eu l'effet escompté, le Portugal continuant à faire venir des Africains noirs au Brésil ;
  • Loi du Ventre Libre (Loi n° 2040) - La Free Womb Law a été promulguée en septembre 1871 et a accordé la liberté aux enfants d'esclaves nés après cette date;
  • Loi d'or (Loi n° 3353) - Il a été promulgué en mai 1888 et a accordé la liberté aux esclaves au Brésil.

l'esclavage au Brésil

L'esclavage au Brésil a eu lieu entre le XVIe et le XIXe siècle et était une forme d'exploitation du pouvoir des travail d'hommes et de femmes africains, soutenu par la traite des esclaves, qui a eu lieu outre-Atlantique Atlantique.

Le flux d'Africains réduits en esclavage était si important qu'il représentait 75% de la population dans des endroits comme le Recôncavo Baiano.

À leur arrivée au Brésil, les esclaves étaient classés par sexe et par âge, puis envoyés dans des lieux où se déroulaient des ventes aux enchères. De plus, les hommes et les femmes étaient annoncés dans les journaux.

Les esclaves étaient affectés à des travaux dans les plantations de canne à sucre, les mines d'or et de diamants, les plantations de café ou encore les services domestiques. Le commerce de ces personnes a causé la mort de millions de personnes.

Il y avait une différence même entre les esclaves qui faisaient les tâches ménagères et ceux qui travaillaient dans les champs. Bien que les deux formes soient forcées et définies comme de l'esclavage, les esclaves qui effectuaient des services domestiques avaient, d'une certaine manière, une vie plus calme que les esclaves des champs.

Même avec toutes les lois créées dans le but de mettre fin à l'esclavage, ces personnes n'ont été vraiment libérées que lorsque la Lei Áurea a été promulguée, en 1888.

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