Déclaration universelle des droits de l'Homme

LES déclaration universelle des droits de l'Homme c'est un document qui définit les droits fondamentaux de l'être humain. Il a été créé le 10 décembre 1948 par le Organisation des Nations Unies (ONU), composé à l'époque de 58 États membres, dont le Brésil.

Marqué par les horreurs survenues dans le Deuxième Guerre mondiale et avec l'intention de construire un monde sur de nouvelles bases idéologiques, les dirigeants de plusieurs nations ont proposé la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948.

L'objectif de ce document, en plus de tracer une nouvelle voie dans l'opposition au conflit, était de promouvoir la l'organisation de principes uniformes de paix et de démocratie, ainsi que le renforcement des droits Humains. Voyons ci-dessous le texte de la déclaration en fonction de ses objectifs.

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Buts:

La présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, avec l'objectif que chaque individu et chaque organe de la société, ayant gardant toujours à l'esprit cette Déclaration, s'efforcer, par l'enseignement et l'éducation, de promouvoir le respect de ces droits et libertés, et d'adopter des mesures progressistes d'ordre national et internationale, pour assurer sa reconnaissance et son respect universels et effectifs, tant parmi les peuples des États membres eux-mêmes que parmi les peuples des territoires sous leur juridiction.

  • Article I

tout le monde sont nés libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

  • Article II

1Chacun a la capacité de jouir des droits et libertés. établi dans la présente Déclaration, sans distinction d'aucune sorte, que ce soit de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou tout autre état.

2 - Aucune distinction ne sera faite non plus en fonction de la situation politique, juridique ou internationale du pays ou du territoire auquel il appartient une personne, qu'il s'agisse d'un territoire indépendant, sous tutelle, sans son propre gouvernement, ou soumis à toute autre limitation de la souveraineté.

  • Article III

Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

  • Article IV

Personne ne sera tenu en esclavage ou en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves seront interdits sous toutes leurs formes.

  • Article V

Personne ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

  • Article VI

chaque personne a le droit d'être, partout, reconnue comme personne devant la loi.

  • Article VII

Tout le monde est égal devant la loi et ils ont droit, sans aucune distinction, à l'égale protection de la loi. Chacun a droit à une égale protection contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute incitation à une telle discrimination.

  • Article VIII

Toute personne a droit à un recours effectif auprès des juridictions nationales compétentes pour les actes qui violent les droits fondamentaux reconnus par la constitution ou la loi.

  • Article IX

Personne ne sera arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

  • Article X

Chacun a le droit, en toute égalité, à une audience juste et publique par un tribunal indépendant et impartial pour statuer sur ses droits et devoirs ou sur la base de toute accusation pénale portée contre lui.

  • Article XI

1 – Toute personne accusée d’un acte criminel ont le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi, au cours d'un procès public au cours duquel on lui a assuré toutes les garanties nécessaires à sa défense.

2 – Nul ne peut être blâmé pour une action ou une omission qui, à l'époque, ne constituait pas un crime au regard du droit national ou international. Il ne sera pas non plus imposé une peine plus lourde que celle qui, au moment de la pratique, était applicable à l'acte criminel.

  • Article XII

Nul ne sera l'objet d'ingérence dans sa vie privée, familiale, domicile ou correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. chaque personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques.

  • Article XIII

1 - Chaque personne a droit à la liberté de circulation et de séjour à l'intérieur des frontières de chaque État.

2 – Chacun a le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, et d'y retourner.

  • Article XIV

1 – Toute personne, victime de persécution, a le droit de demander et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays.

2 – Ce droit ne peut être invoqué en cas de persécutions légitimement motivées par des crimes de droit commun ou par des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies.

  • Article XV

1 - Chaque personne a droit à une nationalité.

2 – Nul ne sera arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

  • Article XVI

1 – Hommes et femmes majeurs, sans aucune restriction de race, de nationalité ou de religion, avoir le droit de se marier et de fonder une famille. jouir des mêmes droits en matière de mariage, sa durée et sa dissolution.

2 – Le mariage ne sera valable qu'avec le libre et plein consentement des fiancés.

3La famille est le noyau naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

  • Article XVII

1 - Chaque personne a droit à la propriété, seul ou en partenariat avec d'autres.

2 – Nul ne sera arbitrairement privé de sa propriété.

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  • XVIIIe

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté de manifester cette religion ou croyance, par l'enseignement, par la pratique, par le culte et par l'observance, seul ou collectivement, en public ou en particulier.

  • Article XIX

chaque personne ont droit à la liberté d'opinion et d'expression; ce droit comprend la liberté, sans ingérence, d'avoir des opinions et de rechercher, recevoir et transmettre des informations et des idées par tous moyens et sans considération de frontières.

  • Article XX

1 - Chaque personne ont le droit à la liberté de réunion et d'association paisible.

1 – Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association.

  • Article XXI

1 - Chaque personne vous avez le droit de participer au gouvernement de votre pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2 – Chacun a un droit égal d'accès à la fonction publique dans son pays.

3 – La volonté du peuple sera la base de l'autorité du gouvernement; cette volonté s'exprimera lors d'élections périodiques et légitimes, au suffrage universel, au scrutin secret ou un processus équivalent garantissant la liberté de vote.

  • Article XXII

Chaque personne, en tant que membre de la société, ten droit à la sécurité sociale et la réalisation, par l'effort national, de la coopération internationale conformément à l'organisation et aux moyens de chacun Etat, des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité.

  • Article XXIII

1 - Chaque personne avoir le droit de travailler, libre choix de l'emploi, conditions de travail justes et favorables et protection contre le chômage.

2 – Chacun, sans distinction, a droit à un salaire égal pour un travail égal.

3 – Toute personne qui travaille a droit à une rémunération juste et satisfaisante., qui lui assure, ainsi qu'à sa famille, une existence compatible avec la dignité humaine, et à laquelle s'ajouteront, si nécessaire, d'autres moyens de protection sociale.

4 - Chaque personne ont le droit d'organiser des syndicats et de se joindre à eux pour la protection de leurs intérêts.

  • Article XXIV

chaque personne a droit au repos et aux loisirs, y compris la limitation raisonnable des heures de travail et les congés payés périodiques.

  • Article XXV

1 - Chaque personne a droit à un niveau de vie en mesure de vous assurer, vous et votre famille santé et bien-être, y compris la nourriture, les vêtements, le logement, les soins médicaux et les services sociaux essentiels, et le droit à la sécurité en cas de le chômage, la maladie, l'invalidité, le veuvage, la vieillesse ou d'autres cas de perte de moyens de subsistance dans des circonstances au-delà de leur contrôler.

2 – La maternité et l'enfance ont droit à des soins et à une assistance particuliers. Tous les enfants, nés dans le mariage ou hors mariage, bénéficieront de la même protection sociale.

  • Article XXVI

1 - Chaque personne ont le droit à l'éducation. L'enseignement sera gratuit, au moins dans les degrés élémentaires et fondamentaux. L'enseignement élémentaire sera obligatoire. L'enseignement technico-professionnel sera accessible à tous, ainsi que l'enseignement supérieur, qui sera basé sur le mérite.

2 – L'enseignement sera orienté vers le plein épanouissement de la personnalité humaine et le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'instruction favorisera la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, et aidera les activités des Nations Unies dans le maintien de la paix.

3 – Les parents sont prioritaires dans le choix du type d'enseignement qui sera dispensé à leurs enfants.

  • Article XXVII

1 – Chacun a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au processus scientifique et à ses bienfaits.

2 – Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

  • Article XXVIII

Chacun a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration peuvent être pleinement réalisés.

  • Article XXIX

1 - Chaque personne avoir des devoirs envers la communauté, dans lequel le développement libre et complet de votre personnalité est possible.

2 – Dans l'exercice de ses droits et libertés, toute personne ne sera soumise qu'aux limitations déterminées par la loi, exclusivement aux fins d'assurer le respect du droit la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et de répondre aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être d'une société démocratique.

3 – Ces droits et libertés ne peuvent, en aucun cas, être exercés contrairement aux buts et principes des Nations Unies.

  • Article XXX

Rien dans la présente Déclaration ne doit être interprété comme reconnaissant un État, un groupe ou une personne de droit. se livrer à toute activité ou accomplir tout acte visant à la destruction de l'un des droits et libertés ici s'est installé."

La Déclaration universelle des droits de l'homme est donc un guide d'action, un ensemble de principes régulateurs, non seulement pour l'action de l'État, mais aussi pour les citoyens eux-mêmes. Les droits qui y sont contenus envisagent les concepts de citoyenneté, la démocratie et la paix.

Le respect de ces droits, cependant, doit encore être imposé dans plusieurs pays. L'universalisation des garanties fondamentales prévues dans la Déclaration doit être contrôlée et facturée par toutes les entités qui composent le société, et pas seulement par le Etat.


Par Amarolina Ribeiro
Diplômée en géographie

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